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Maître Nina PenelVotre avocat au Barreau de Boulogne-sur-Mer

Arrêt cour de cassation | Maître Nina Penel

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2018), la société Electricité de France (société EDF) a, le 2 mai 2016, convoqué le comité central d’entreprise (le CCE) dans le cadre d’une procédure d’information consultation sur un projet de création de deux EPR (european pressurized reactor) au Royaume-Uni. Lors de la réunion du 9 mai 2016, le CCE a désigné deux experts pour examiner le projet, et réclamé plusieurs documents d’information complémentaires.

2. Par requête du 20 juin 2016, le CCE a sollicité l’autorisation d’assigner la société EDF devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour demander la suspension des délais de consultation jusqu’à communication par l’employeur d’un certain nombre de documents complémentaires. Une autorisation d’assigner a été délivrée pour le 22 septembre 2016. Par ordonnance du 27 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance a déclaré irrecevables les demandes du CCE, au motif que le délai de consultation était, au jour où il statuait, d’ores et déjà expiré.

3. La cour d’appel a infirmé cette décision, dit les demandes recevables, ordonné à la société EDF de remettre au CCE un document d’information complémentaire et enjoint à la société de procéder à une nouvelle convocation du CCE dans un délai de deux mois.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société EDF reproche à l’arrêt de rejeter les moyens d’irrecevabilité soulevés par elle, de lui ordonner de transmettre au comité central d’entreprise le rapport de M. Yannick d’Escatha dans son intégralité, de dire que ce rapport doit être communiqué au CCE par la société EDF dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision par le CCE-EDF sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard constaté après l’expiration de ce délai, de lui avoir enjoint de procéder à une nouvelle convocation du comité central d’entreprise en vue d’une réunion extraordinaire aux fins de consultation sur le projet Hikley Point C dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision sous la même astreinte alors :

« 1°/ que dans l’exercice de ses attributions consultatives, le comité d’entreprise émet des avis et dispose d’un délai d’examen suffisant ; qu’à l’expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2323-4, le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ; que pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur ; que les demandes formées par l’instance représentative en vue d’obtenir la communication d’informations sont irrecevables dès lors que le délai de consultation a expiré au moment où le juge statue ; que la société EDF avait fait valoir que les informations permettant l’information et la consultation du CCE avaient été communiquées le 2 mai 2016, en vue de la réunion du CCE du 9 mai 2016 ; que précisant les documents communiqués à cette date, elle avait ajouté que compte-tenu de la désignation d’experts par le CCE, le délai imparti au CCE pour se prononcer avait expiré deux mois après le 2 mai 2016, soit le 4 juillet 2016 (le 2 juillet étant un samedi) ; que l’existence d’une transmission d’informations n’était pas contestée ; que la demande du CCE était par conséquent irrecevable, l’ordonnance, dont appel a été exercé, ayant été prononcée le 27 octobre 2016 ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du litige ;

 

 

2°/ que dans l’exercice de ses attributions consultatives, le comité d’entreprise émet des avis et dispose d’un délai d’examen suffisant ; qu’à l’expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2323-4, le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ; que pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur ; que les demandes formées par l’instance représentative en vue d’obtenir la communication d’informations sont irrecevables dès lors que le délai de consultation a expiré au moment où le juge statue ; que la société EDF avait fait valoir que les informations complètes et pertinentes permettant l’information et la consultation du CCE avaient été communiquées le 2 mai 2016, en vue de la réunion du CCE du 9 mai 2016 ; que précisant les documents communiqués à cette date, elle avait ajouté que compte-tenu de la désignation d’experts par le CCE, le délai imparti au CCE pour se prononcer avait expiré deux mois après le 2 mai 2016, soit le 4 juillet 2016 (le 2 juillet étant un samedi) ; que la prétendue insuffisance des documents communiqués au CCE n’est pas n’est pas de nature à modifier le point de départ du délai préfix, computé à la date de la communication des informations adressées en vue de la réunion du 9 mai 2016 et expirant le 4 juillet 2016, ainsi que l’avait fait valoir la société EDF ; qu’en jugeant recevable la demande du CCE, la cour d’appel a violé les articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du litige ;

 

 

3°/ que pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur ; que dans l’hypothèse où les dispositions légales n’imposent pas une communication exhaustive de tous documents afférents au projet concerné l’employeur est seulement tenu de communiquer des documents utiles à compréhension et intelligibilité du projet envisagé ; qu’en retenant que la société EDF n’avait pas communiqué à son CCE une information objective, précise et complète, à la hauteur des enjeux techniques et financiers soulevés par le projet HPC, ne lui permettant pas de donner un avis motivé sur le projet quand seule la communication d’informations précises incombait à la société EDF, la cour d’appel a violé l’article L. 2323-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

 

 

4°/ que pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur ; que l’employeur n’est pas tenu de communiquer le texte intégral d’un document qui a fait l’objet d’une synthèse complète ; que la société EDF avait fait valoir dans ses conclusions que l’intégralité de la synthèse du rapport rédigé par M. Yannick d’Escatha avait été intégrée au dossier d’information remis aux membres du CCE, ajoutant que cette synthèse était complète puisqu’elle présentait : les risques juridiques et politiques liés aux accords avec le Gouvernement britannique et avec le partenaire chinois ; les risques techniques, industriels et réglementaires dans les différentes étapes du projet ; les impacts des risques sur le planning et les coûts à terminaison du projet ; les impacts des risques sur la situation financière du groupe EDF ; les risques liés à l’organisation et à la gouvernance ; les recommandations du groupe de revue sur l’organisation et la gouvernance pour assurer la maîtrise des risques du projet ; qu’en ordonnant la communication du rapport de M. Yannick d’Escatha dans son intégralité quand celle d’une synthèse était suffisante, la cour d’appel a violé l’article L. 2323-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

 

 

5°/ que la demande de communication d’informations complémentaires, faite par voie judiciaire par un CCE, en vue de la formulation d’un avis, est irrecevable, si le projet sur lequel porte la consultation du CCE a fait l’objet d’un commencement d’exécution irrévocable au jour de la demande de l’institution représentative du personnel ; que la société EDF avait fait valoir que la décision d’investissement relative au projet HPC avait été prise le 28 juillet 2016 par le conseil d’administration de la société et que par un jugement définitif du 7 février 2017, le tribunal de commerce de Paris avait refusé d’annuler cette délibération ; qu’elle a ajouté que les travaux étaient en cours sur le site sur lequel 2 839 salariés travaillaient ; que le commencement d’exécution du projet rendait sans objet la demande du CCE ; qu’en retenant que seule une exécution définitive du projet serait susceptible de s’opposer à l’examen du litige, la cour d’appel a statué par une motivation inopérante et violé l’article L. 2323-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la procédure d’information-consultation des institutions représentatives du personnel est encadrée par des délais qui peuvent être fixés par accord. A défaut d’accord, et lorsque la loi ne fixe pas de délais spécifiques, les délais de consultation du comité d’entreprise, sont fixés par l’article R. 2323-1-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause à un mois, délai porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert et à trois mois en cas de consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. A l’expiration de ce délai, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

6. L’article R. 2323-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, précise que le délai court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants. Ces informations doivent, selon l’article L. 2323-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, être précises et écrites, pour permettre au comité d’entreprise de formuler un avis motivé. A défaut, selon les même textes, les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3.

7. La Cour de cassation a jugé (Soc., 21 septembre 2016, n° 15-19.003) Bull. V n° 176) « que le délai à l’expiration duquel le comité d’entreprise est réputé avoir donné un avis court à compter de la date à laquelle il a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s’il estime que l’information communiquée est insuffisante. »

8. La Cour de cassation a également jugé (Soc., 28 mars 2018, n° 17-13081, Bull. V n° 49) « que dans l’exercice de ses attributions consultatives, le comité d’entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d’un délai d’examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; que lorsque les éléments d’information fournis par l’employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants ; que cependant lorsque la loi ou l’accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu’à compter de cette communication ; que tel est le cas, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, de la base de données prévue à l’article L. 2323-7-2 du code du travail, alors applicable, qui est, aux termes de l’article L. 2323-7-1 du même code alors applicable, le support de préparation de cette consultation. »

9. - Par ailleurs, aux termes de l’article 4 § 3 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, l’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, susceptibles notamment de permettre aux représentants des travailleurs de procéder à un examen adéquat et de préparer, le cas échéant, la consultation.

10. Aux termes de l’article 8 § 1 et § 2 de cette même directive, les États membres prévoient des mesures appropriées en cas de non-respect de la présente directive par l’employeur ou les représentants des travailleurs. En particulier, ils veillent à ce qu’il existe des procédures administratives ou judiciaires appropriées pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive. Les États membres prévoient des sanctions adéquates applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive par l’employeur ou les représentants des travailleurs. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

11. Il en résulte qu’en application de l’article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4 § 3 et 8 § 1 et § 2 de la directive 2002/14/CE, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l’expiration des délais dont dispose le comité d’entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui ci retient que les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, d’ordonner la production des éléments d’information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l’article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires.

12. En l’espèce, le comité central d’entreprise, dont le délai de consultation expirait le 2 juillet 2016, a saisi le président du tribunal de grande instance le 20 juin 2016. La cour d’appel a souverainement constaté que les documents fournis par l’employeur à l’appui de la consultation étaient, au regard de l’importance du projet, de l’existence de risques opérationnels et financiers certains, et de l’impact sur le nombre d’emplois en France et à l’international, insuffisants en ce que seule une synthèse du rapport confié par la société EDF à un groupe d’experts de six personnes avait été remis au comité central d’entreprise et que cette synthèse laissait subsister des zones d’ombre et des angles morts que la production de l’entier rapport, réclamé vainement par le CCE, pouvait permettre de dissiper.

13. C’est dès lors à bon droit, et peu important que l’employeur ait commencé à mettre en oeuvre le projet, que la cour d’appel, après avoir ordonné à l’employeur la communication de documents complémentaires, a fixé un nouveau délai de consultation de deux mois au comité central d’entreprise pour émettre son avis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Cathala
Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier
Avocat général : M. Weissmann, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié - SCP Lyon-Caen et Thiriez

Note explicative relative à l’arrêt n° 246 du 26 février 2020 (18-22.759) - Chambre sociale


Depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les délais de consultation des institutions représentatives de personnel sont encadrés par des délais précis, fixés par accord, et à défaut par les textes légaux et réglementaires. Selon l’article R. 2323-1-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige (décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013), ces délais sont d’un mois en général, deux mois en cas de recours à une expertise, et trois mois en cas de consultation obligatoire préalable des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. A l’issue de ce délai, si le comité d’entreprise n’a pas donné son avis, il est réputé avoir rendu un avis négatif (C. trav., art. L. 2323-3, applicable en l’espèce).

La loi a prévu la possibilité pour le comité d’entreprise de saisir une juridiction, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, lorsque ses membres estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, afin qu’il puisse être ordonné la communication par l’employeur des éléments manquants. Elle précise, en son article L. 2323-4 , que cette saisine « n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis », tout en ouvrant la possibilité au juge de décider de la prolongation du délai « en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise ».

Le législateur a ainsi souhaité, et les débats parlementaires en témoignent, empêcher des actions dilatoires du comité d’entreprise dont l’action en justice n’aurait pour seule finalité que de prolonger les délais de consultation et retarder la mise en oeuvre des projets objet de la consultation.

Ces textes, reconnus conformes à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., 4 août 2017, décision n° 2017-652 QPC) ont suscité un contentieux important dès lors que, dans la pratique, la saisine du juge par le comité d’entreprise arguant de l’insuffisance de l’information transmise pouvait conduire, au regard des délais de consultation contraints, à ce que ces délais soient déjà expirés au moment où le juge statue. L’action du comité d’entreprise risquait de se trouver de ce fait sans objet, alors même qu’elle pouvait être fondée et avoir été diligentée dans le temps le plus utile.

Par ailleurs l’article 4, § 3, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, instaure un droit à l’information appropriée.

Aux termes de deux précédents arrêts, la chambre sociale a fixé le point de départ du délai de consultation en distinguant le cas de l’absence totale d’information de celui de l’insuffisance de l’information, conformément aux termes de l’article L.2323-4 du code du travail :

- dans une décision du 21 septembre 2016 (Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-19.003, Bull. 2016, V, n° 176), elle a jugé que le délai à l’expiration duquel le comité d’entreprise est réputé avoir donné un avis court à compter de la date à laquelle il a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s’il estime que l’information communiquée est insuffisante.

- elle en déduit que dès lors, le délai ne peut pas courir lorsque certains documents dont la loi ou l’accord collectif prévoit la communication, et notamment ceux relevant de la base de données économiques et sociales, n’ont pas été mis à disposition du comité d’entreprise (Soc., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-13081, Bull. 2018, V, n° 49).

Le présent arrêt complète l’analyse des textes en s’interrogeant sur les incidences de la saisine du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés au motif de l’insuffisance des informations fournies ou transmises.

La chambre sociale précise que le comité d’entreprise doit obligatoirement saisir la juridiction dans le délai qui lui est imparti pour donner son avis, en application de l’article R. 2323-1-1 du code du travail. Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 septembre 2016 précité, la saisine étant postérieure à l’expiration du délai, la demande de prolongation des délais était nécessairement irrecevable.

La saisine de la juridiction ne prolonge pas par elle même les délais de consultation, comme l’indique l’article L. 2323-4 du code du travail. Par conséquent, si la demande se révèle infondée, les documents ayant été transmis étant estimés par le juge comme suffisants pour que le comité d’entreprise puisse formuler un avis motivé, le délai s’achève à la date initialement prévue.

En revanche, si le juge considère que la demande est fondée, c’est à dire s’il retient que les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, le juge peut ordonner la production des éléments d’information complémentaires et dans ce cas, quelle que soit la date à laquelle il se prononce, prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation pour une durée correspondant à celles fixées par l’article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires.

Ce mécanisme, qui s’inscrit dans le cadre de l’obligation légale faite au juge de se prononcer dans un délai rapide, doit permettre de maintenir dans des délais raisonnables la procédure de consultation du comité d’entreprise, aujourd’hui du comité social et économique, tout en lui assurant le droit à l’information appropriée que lui garantit le texte européen.



 



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