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Cour criminelle, cour d’assises : les principales différences
La cour criminelle est une juridiction née de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022, et de réforme pour la justice. Elle a été mise en place afin de juger les crimes dits simples, mais punis de 15 à 20 ans de réclusion criminelle. Il s’agit notamment des homicides involontaires, des vols à main armée, des viols, de la préparation des actes terroristes, du proxénétisme, de l’esclavagisme…
Les individus faisant l’objet d’accusations suivantes peuvent être jugés par la cour criminelle :
conditions générales de vente : pourquoi sont-elles importantes ?
Toute négociation commerciale doit être formalisée dans une convention écrite. Elle est soumise à
différentes règles selon les personnes concernées (distributeur, prestataire de services, grossiste…).
Les conditions générales de vente, ou CGV, font généralement état des modalités de vente d’une
prestation de service ou d’un bien, et qui sont proposées par un professionnel.
Licenciement sans cause réelle et sérieuse – contester démission
La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée peut être décidée par l’employeur (licenciement) ou par le salarié (démission). Lorsqu’un salarié a démissionné, il a le droit de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour ce faire, le salarié doit pouvoir convaincre le tribunal des Prud’hommes du bien fondé d’une telle procédure
Lire la suiteDifférents types de divorces – conséquences de divorce
La législation française prévoit deux catégories de divorces : le divorce à l’amiable et le divorce contentieux. Le divorce à l’amiable concerne principalement le divorce par consentement mutuel, tandis que le divorce contentieux regroupe le divorce pour faute, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ainsi que le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage. Dans tous les cas, le divorce a de nombreuses conséquences concernant le partage des biens, la pension alimentaire, le droit de garde et de visite des enfants, la prestation compensatoire…
Lire la suiteLes contrats conclus à distance : ce qu’il faut savoir
Depuis l’avènement d’Internet et, notamment, celui de la vente à distance (VAD) de produits ou de services, la législation française a prévu des règles régissant les relations commerciales établies en ligne. Les articles L221-1 à L221-4 définissent le Contrat à distance comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat »… Sont ainsi considérés comme contrats à distance le service de téléchargement de musique sur Internet, l’achat d’articles sur la Toile, via téléphone mobile, par courrier électronique ou postal, à partir d’un catalogue de vente ou d’un site Internet, à travers une vente par correspondance… Ci-dessous ce que vous devez savoir avant de vous engager dans une vente ou un achat à distance…
Lire la suiteAvocat droit des assurances - contrat d’assurance
Le contenu d’un contrat d’assurance consiste à rassembler l’engagement de l’assureur et de l’assuré, ainsi que la portée précise des garanties. Définissant les obligations des deux parties, les termes du contrat d’assurance doivent ainsi être bien lus, considérés et étudiés avant toute signature. Si la compréhension d’un tel contrat n’est pas toujours évidente, il faut toutefois bien en prendre connaissance pour éviter les mauvaises surprises après la signature d’un contrat d’assurance. Ci-dessous quelques pistes à suivre pour lire convenablement les clauses de votre contrat d’assurance.
Lire la suiteDélai de prescription droit du travail – droit du travail
La prescription indique une durée temporelle dont un salarié bénéficie pour se prévaloir d’un droit ou pour défendre ses intérêts. Lorsqu’un tel délai est dépassé, la prescription a un effet extinctif. Ce qui implique qu’aucune action en justice ne peut plus être engagée.
Il convient de distinguer prescription et forclusion. Si les deux peuvent être sanctionnées d’une fin de non-recevoir, les délais de prescription sont sujets à une éventuelle interruption ou une suspension, tel que précisé par les articles 2233 et suivants du Code civil.
Nous demeurons à vos côtés en cette période de confinement.
Décret no 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets no 2020-1262 du 16 octobre 2020 et no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Lire la suiteCour de cassation chambre sociale
Vu l’article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que la société Lourdes Invest Hôtels était le seul employeur de Mme X… et mettre hors de cause la société Groupe Envergure, la cour d’appel retient que cette dernière société n’a agi qu’en qualité de mandataire et que le contrat de travail a été passé avec la société Lourdes Invest Hôtels laquelle versait les rémunérations et délivrait les bulletins de paie ; Attendu, cependant, que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si, pendant toute la durée de la relation contractuelle, Mme X… n’avait pas, en fait, travaillé dans un lien de subordination avec la société Groupe Envergure de sorte que les deux sociétés avaient la qualité d’employeur conjoint, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu l’article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour la période du 16 juin 1992 au 1er janvier 2001, la cour d’appel retient que le contrat de travail prévoit l’exécution de 120 heures de travail et que la large autonomie laissée au couple dans la gestion des horaires de travail autorisait l’employeur à se reposer sur le mari pour respecter la durée mensuelle du travail de son épouse ; qu’elle ajoute que les parties ont convenu, lors de la signature de l’avenant pour le passage à temps complet que les horaires de travail de Mme X… ne pouvaient être prédéterminés ; Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’il résulte de ses constatations que le contrat de travail ne comportait aucune précision quant à la répartition de la durée du travail et entre les jours de la semaine et les semaines du mois et qu’elle était mise dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et se trouvait dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 120-2, L. 122-14-7 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée, la cour d’appel retient que l’existence d’une clause d’indivisibilité des contrats de travail des époux X… ne heurte aucune disposition d’ordre public et que le choix de l’employeur de faire assumer la direction de l’établissement par un couple ne saurait faire l’objet d’une appréciation du juge hors le cas d’abus de droit ; Attendu cependant, d’abord, qu’un salarié ne peut, par avance, renoncer à se prévaloir des règles du licenciement ; que si les contrats de travail de deux salariés contiennent une clause d’indivisibilité, il appartient au juge d’apprécier si cette clause était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi et si la poursuite du second contrat de travail était rendue impossible par la rupture du premier ; Attendu, ensuite, qu’une clause de résiliation d’un contrat de travail ne dispense pas le juge de rechercher si la rupture a une cause réelle et sérieuse ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant rejeté les demandes relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs non pris, l’arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ; Condamne la société Groupe Envergure et la société Lourdes Invest Hôtels aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Envergure ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
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