Avocat Neufchâtel-Hardelot et Berck sur Mer - Maître Nina Penel
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Maître Nina PenelVotre avocat au Barreau de Boulogne-sur-Mer

La cour de cassation – ce qu'il faut savoir

CPH Troyes
9 janvier 2012 > CA Reims
13 mars 2013 > CASS
Rejet
19 novembre 2014
Sur la décision
Référence : Cass. soc., 19 nov. 2014, n° 13-17.245
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-17245
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 13 mars 2013
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029793956
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:SO02005
Sur les personnes
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Dominique BROUCHOT
Parties : Société Caffet & cie
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a
rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 13 mars 2013),
que Mme X… a été engagée le 1er septembre 2003 par
la société Y… en qualité d’assistante de gestion ; que
des dissensions opposant l’employeur et son fils,
salarié de l’entreprise sont apparues, aboutissant le
9 novembre 2010 à une scène de violence en présence
de la salariée et d’autres collègues ; que le
16 novembre 2010, elle a été placée en arrêt de travail
pour maladie pour état anxio-dépressif réactionnel ;
que le 5 janvier 2011, le médecin du travail a rendu à
l’issue de la visite médicale de reprise, un avis
d’inaptitude totale et définitive à tous les postes, l’avis
médical visant le danger immédiat ; que la salariée a
été licenciée pour inaptitude et impossibilité de
reclassement par lettre du 3 février 2011 ;
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de dire
qu’aucun fait de harcèlement moral n’est établi et que
l’employeur n’a pas manqué à son obligation de
sécurité, alors, selon le moyen :
1°/ qu’aucun salarié ne doit subir de son employeur,
tenu à une obligation de protéger la santé physique et
mentale, et auquel est interdite une attitude
répétitive, constitutive de violences morales et
psychologiques, les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet
une dégradation de ses conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel ; que tout en
constatant que la salariée avait été incontestablement
choquée par la scène de violence entre MM. Y…, père
et fils, la cour d’appel a cependant considéré que cette
dernière ne pouvait s’en prévaloir en tant que faits
laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral
motif pris qu’elle n’avait pas été personnellement et
directement destinataire de ces violences physiques et
verbales ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a
ainsi ajouté une condition à la loi tirée du caractère
obligatoirement personnel à l’endroit du salarié des
agissements violents de l’employeur au regard des
articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 4121-1 du code du
travail qu’elle a ainsi violés ;
2°/ que des violences directes et répétées subies par
un salarié de l’entreprise, de nature à influer sur le
déroulement des conditions du travail au sein de
l’entreprise, peuvent constituer des violences morales
et psychologiques à l’endroit d’autres salariés en droit
de s’en prévaloir comme faits de nature à laisser
présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que
tout en relevant qu’il était incontestable que la
salariée avait été choquée par la scène de violence
entre MM. Y…, père et fils, la cour d’appel a
cependant considéré que cette dernière ne pouvait
s’en prévaloir en tant que faits laissant présumer
l’existence d’un harcèlement moral motif pris qu’elle
n’avait pas été personnellement et directement
destinataire de ces violences physiques et verbales ;
qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations
desquelles il se déduisait que ces violences physiques
et verbales subies par M. Y… fils et auxquelles la
salariée avait assisté étaient constitutives de violences
morales directes et personnelles subies par celle-ci,
constitutives d’un harcèlement moral au regard des
articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 4121-1 du code du
travail qu’elle a ainsi violés ;
3°/ que le conseil de prud’hommes avait observé que le
dossier médical de la salariée indiquait qu’elle
connaissait des problèmes relationnels avec son
employeur et que la situation s’était dégradée depuis
un an, ayant assisté à plusieurs scènes de violences
entre l’employeur et son fils ; qu’en s’abstenant de
réfuter ce motif déterminant du jugement de nature à
établir le contexte antérieur permettant de laisser
présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour
d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des
articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 4121-1 du code du
travail ;
Mais attendu qu’ayant constaté dans le cadre de son
pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait
et de preuve, que seul le fait d’avoir assisté à la scène
de violence du 9 novembre 2010 opposant l’employeur
et son fils invoqué par la salariée comme constitutif
d’un harcèlement moral était établi et que celle-ci, qui
n’était pas concernée par leur conflit, n’en était que le
témoin, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la
demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils,
pour Mme X…
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit
qu’aucun fait de harcèlement moral n’est établi et que
le non-respect par l’employeur, la société Y… et Cie, de
son obligation relative à la sécurité n’est pas justifié,
d’AVOIR dit que le licenciement est justifié par une
cause réelle et sérieuse et d’AVOIR débouté Mme X…
de ses demandes liées à la rupture ;
AUX MOTIFS QUE Mme X… soutient que M. Pascal Y…
s’est rendu coupable sur son fils Vicky Y… de violences
physiques et verbales et qu’elle-même a donc subi des
violences psychologiques en assistant à ces scènes qui
lui étaient imposées et que M. Pascal Y… s’est rendu
coupable de violences verbales à son égard en lui
répétant qu’elle pouvait « se casser » et qu’il « se
débarrasserait des personnes qui se mettraient en
travers de son chemin » ; que ces agissements ont eu
des conséquences sur son état de santé ; qu’elle
prétend à la fois à un harcèlement moral et au nonrespect
par l’employeur de son obligation de sécurité ;
que si le certificat médical indique sur la prolongation
en date du 2 décembre 2010 « état anxieux réactionnel
lié à des problèmes de travail », et que Mme X…
produit un traitement médical dès le 16 novembre
relatif à des anxiétés puis un antidépresseur à compter
du 23 novembre 2010, la plupart des documents
médicaux relatant les propos de la salariée ne sont pas
de nature à établir des faits de harcèlement de nature
professionnelle, alors que le salarié qui se plaint de
harcèlement doit établir des faits laissant présumer
l’existence d’un harcèlement dont il est la victime ; que
de plus, le certificat médical du docteur Z… du
23 mars 2011 indique que Mme X… présente une
pathologie clinique ayant nécessité un traitement
approprié et un arrêt de travail prolongé ; que s’il
n’est pas contestable que la scène à laquelle elle a
assisté entre le père et le fils le 9 novembre 2010 a pu
la choquer, il n’est pas suffisamment établi que la
salariée était concernée ou a été prise à partie ; que de
plus, elle n’était pas seule, Mlle A… et M. B…
responsable de la boutique étaient présents ; que seule
Mlle A… indique qu’elle a été insultée devant des
collègues par M. Pascal Y… mais ne prétend en aucun
cas que Mme X… a subi le même traitement ; que de
plus M. C… qui a assisté la salariée durant l’entretien
préalable atteste que M. Pascal Y… dès le début de
l’entretien lui a dit que c’était dommage qu’elle ne
reste pas dans la société, qu’il n’a rien à lui reprocher
et qu’au contraire, il est satisfait de son travail et que
M. Y… avait aussi dit que depuis la séparation avec
son épouse, la société traversait des difficultés y
compris avec son fils salarié de l’entreprise et que ces
faits étaient liés à des problèmes personnels et
familiaux ; que l’attestation de M. Vicky Y… ne pourra
être retenue comme n’étant ni manuscrite, ni conforme
aux dispositions de l’article 202 du code de procédure
civile, ni accompagnée d’une copie de sa pièce
d’identité ce qui lui enlève toute valeur probante,
surtout dans le contexte familial décrit ; qu’enfin si
l’attestation de Mlle D… doit être regardée avec
circonspection, en raison des liens l’unissant à
M. Pascal Y…, son attestation confirme toutefois que
Vicky Y… n’a pas supporté la séparation de ses parents
et le départ de sa mère de l’entreprise le
31 août 2010 et qu’il est devenu à compter de fin
septembre-début octobre agressif envers son père et
que la situation s’est envenimée le 9 novembre 2010 ;
qu’elle relate que cette altercation n’était pas si
insupportable que cela puisque tout le monde est resté
à son poste et que de plus, il s’agissait d’une scène
privée qui ne concernait que les protagonistes ; qu’un
fait unique de violence au sein de l’entreprise dont elle
n’est qu’un témoin comme ses collègues et dans lequel
elle n’est ni la cause, ni la victime ne peut fonder une
situation de harcèlement ; que ni les autres faits de
violences verbales répétées dont elle aurait été témoin
entre le père et le fils, ni les propos désagréables que
M. Pascal Y… aurait tenu à son égard ne sont établis ;
que Mme X… ne peut reprocher à son employeur une
inexécution de son obligation relative à la sécurité
dans l’entreprise qui en l’espèce n’est pas justifiée ;
ALORS, D’UNE PART, QU’aucun salarié ne doit subir
de son employeur, tenu à une obligation de protéger la
santé physique et mentale, et auquel est interdite une
attitude répétitive, constitutive de violences morales et
psychologiques, les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet
une dégradation de ses conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel ; que tout en
constatant que Mme X… avait été incontestablement
choquée par la scène de violence entre MM. Y…, père
et fils, la cour d’appel a cependant considéré que cette
dernière ne pouvait s’en prévaloir en tant que faits
laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral
motif pris qu’elle n’avait pas été personnellement et
directement destinataire de ces violences physiques et
verbales ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a
ainsi ajouté une condition à la loi tirée du caractère
obligatoirement personnel à l’endroit du salarié des
agissements violents de l’employeur au regard des
articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 4121-1 du code du
travail qu’elle a ainsi violés ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’en toute hypothèse, des
violences directes et répétées subies par un salarié de
l’entreprise, de nature à influer sur le déroulement des
conditions du travail au sein de l’entreprise, peuvent
constituer des violences morales et psychologiques à
l’endroit d’autres salariés en droit de s’en prévaloir
comme faits de nature à laisser présumer l’existence
d’un harcèlement moral ; que tout en relevant qu’il
était incontestable que Mme X… avait été choquée par
la scène de violence entre MM. Y…, père et fils, la cour
d’appel a cependant considéré que cette dernière ne
pouvait s’en prévaloir en tant que faits laissant
présumer l’existence d’un harcèlement moral motif
pris qu’elle n’avait pas été personnellement et
directement destinataire de ces violences physiques et
verbales ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas
tiré les conséquences légales de ses propres
constatations desquelles il se déduisait que ces
violences physiques et verbales subies par M. Y… fils
et auxquelles Mme X… avait assisté étaient
constitutives de violences morales directes et
personnelles subies par celle-ci, constitutives d’un
harcèlement moral au regard des articles L. 1152-1,
L. 1152-2 et L. 4121-1 du code du travail qu’elle a
ainsi violés ;
ALORS, ENFIN, QUE le conseil de prud’hommes avait
observé que le dossier médical de Mme X… indiquait
qu’elle connaissait des problèmes relationnels avec son
employeur et que la situation s’était dégradée depuis
un an, ayant assisté à plusieurs scènes de violences
entre l’employeur et son fils ; qu’en s’abstenant de
réfuter ce motif déterminant du jugement de nature à
établir le contexte antérieur permettant de laisser
présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour
d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des
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