Avocat Neufchâtel-Hardelot et Berck sur Mer - Maître Nina Penel
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isabelle TINCHON
9 juillet, 2023, 1:38
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Benoit LEBOURG
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Maître Nina PenelVotre avocat au Barreau de Boulogne-sur-Mer

Travail dominical - sanctionner un salarié ?

  • PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL PAR LA LOI :
 
Aux termes de l’article L3132-1 du Code du travail, ‘‘Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.’’
 
Aux termes de l’article L3132-3 du même Code : ‘‘Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.’’
 
Il convient de noter que le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi (article L3132-3-1 du Code du travail).
 
  • LES DEROGATIONS AU PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL
 Le code du travail prévoit diverses possibilités de dérogation au principe du repos dominical, dérogations que la Cour de cassation a estimé conformes à la Constitution en ce qu'elles répondent à l'objectif de prévisibilité de la loi et ne méconnaissent ni la liberté d'entreprendre ni le principe d'égalité (notamment arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 5 juin 2013 / n° 12-27.478).
 
  1. Les dérogations permanentes de droit
  Article L3132-12 du Code du travail : ‘‘Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.’’
Ex : Hôtels, cafés, restaurant …
 
Article L3132-13 du Code du travail : ‘‘Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures.
 
[Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi.
Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière.]
 
Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d'une rémunération majorée d'au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.’’
 
SANCTION EN CAS DE REFUS DE TRAVAILLER :
 
Le Code du travail n’accorde pas de droit spécifique au salarié de refuser de travailler le dimanche. Dans ces cas de figure, le salarié qui refuse de travailler le dimanche est donc susceptible de commettre une faute allant jusqu’au licenciement
 
Toutefois, en pratique, tout va dépendre du contrat de travail. S’il est prévu que le salarié ne travaille pas le dimanche ou travaille uniquement du lundi au samedi, son employeur ne peut pas lui imposer de travailler le dimanche car cela constituerait une modification du contrat de travail.
  1. Les dérogations conventionnelles
  Travail continu : Article L3132-14 du Code du travail : ‘‘Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
 
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.’’
 
Equipe de suppléance : Article L3132-16 du Code du travail : ‘‘Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.
 
Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.
 
Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe.’’
 
SANCTION EN CAS DE REFUS DE TRAVAILLER :
 
Le Code du travail n’accorde pas de droit spécifique au salarié de refuser de travailler le dimanche. Dans ces cas de figure, le salarié qui refuse de travailler le dimanche est donc susceptible de commettre une faute allant jusqu’au licenciement
 
Toutefois, en pratique, tout va dépendre du contrat de travail. S’il est prévu que le salarié ne travaille pas le dimanche ou travaille uniquement du lundi au samedi, son employeur ne peut pas lui imposer de travailler le dimanche car cela constituerait une modification du contrat de travail. 
  1. Les dérogations par le préfet
  Article L3132-20 du Code du travail : ‘‘Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :
1. Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;
2. Du dimanche midi au lundi midi ;
3. Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
4.  Par roulement à tout ou partie des salariés’’
 
SANCTION EN CAS DE REFUS DE TRAVAILLER :
 
Article L3132-25-4 du Code du travail : Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l’employeur peuvent travailler le dimanche.
Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
 
A défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.
L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur.
En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.
  1. Les dérogations sur fondement géographique
 Article L3132-25 du Code du travail : ‘‘Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
 
La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition de l'autorité administrative visée au premier alinéa de l'article L. 3132-26, après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent.’’
 
Il s’agit des zones touristiques internationales, des zones touristiques, des zones commerciales et des gares d’affluence exceptionnelle.
 
SANCTION EN CAS DE REFUS DE TRAVAILLER :
 
Article L3132-25-4 du Code du travail : Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l’employeur peuvent travailler le dimanche.
Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
  1. Les dérogations par le maire
  Article L3132-26 du Code du travail : ‘‘Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification.
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.’’
 
SANCTION EN CAS DE REFUS DE TRAVAILLER :
 
Article L3132-25-4 du Code du travail : Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l’employeur peuvent travailler le dimanche.
Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
 
 

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