Les agissements relevant de la vie personnelle du salarié
Article L1234-1 du Code du travail :
‘‘Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié’’.Cour de cassation, chambre civile : arrêt du 13 février 2011, n°09-67.464 :
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail :Cour de cassation, chambre civile : arrêt du 13 février 2011, n°09-67.464 :
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.Sauf le cas où les faits reprochés au salarié constituent des manquements à ses obligations professionnelles, ils ne peuvent justifier un licenciement disciplinaire dès lors qu’il est établi que ces faits relèvent de la sphère personnelle.
C’est ce qui ressort de l’arrêt rendu le 3 mai 2011 par la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre civile : arrêt du 13 février 2011, n°09-67.464). Dans cet arrêt, la Cour de cassation a retenu que le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé des obligations découlant de son contrat de travail.
C’est donc à bon droit que la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 30 avril 2009, après avoir relevé que le salarié s'est vu retirer son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises en dehors de l'exécution de son contrat de travail, a conclu que son licenciement prononcé pour motif disciplinaire est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
De sorte que l'employeur était tenu de lui verser les salaires de la période de mise à pied et l'indemnité compensatrice de préavis.
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