Avocat Neufchâtel-Hardelot et Berck sur Mer - Maître Nina Penel
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isabelle TINCHON
9 juillet, 2023, 1:38
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Benoit LEBOURG
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Prolongation période essai | Maître Nina Penel

La période d'essai est prolongée du temps d'absence du salarié résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail.En cas d'absence du salarié pendant une période d'essai, l'essai est prolongé d'une durée égale à celle de l'absence sans que la prolongation soit limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période l'ayant justifiée, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire.

Une salariée engagée le 17 février 2014 par contrat prévoyant une période d'essai de 4 mois, renouvelée pour une durée de 4 mois le 24 juin 2014, saisit la juridiction prud'homale, après la rupture de la période d'essai par son employeur le 19 septembre 2014. En appel, elle est déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité de préavis. La période d'essai de 4 mois expirait le 16 juin à minuit. Mais la salariée avait pris 7 jours de récupération du temps de travail, dont 5 jours continus la semaine du 19 au 23 mai. Et la cour d’appel a décidé que les samedi 24 mai et dimanche 25 mai - durant lesquels la salariée n'avait pas effectivement travaillé - devaient également être pris en compte pour prolonger la période d'essai qui a, en conséquence, expiré le 25 juin à minuit. Partant, le renouvellement de la période d'essai intervenu le 24 juin était valable.

La Cour de cassation a donné raison aux juges du fond. La période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d'absence du salarié (V. déjà Cass. soc., 26 oct. 1999, n° 97-43.266, inédit : JurisData n° 1999-003884. – Cass. soc., 22 mai 2002, n° 00-44.368, inédit : JurisData n° 2002-014629), tel que, précise-t-elle, « celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail », avant d’ajouter « qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l'essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation » (déjà en ce sens : Cass. soc., 31 mars 1994, n° 90-40.204, inédit).

Il s’évince de l’arrêt rendu que pour calculer la durée de la prolongation de la période d’essai, il faut prendre en compte tous les jours du calendrier inclus dans la période de suspension, les jours ouvrables comme les dimanches.

JCl. Travail Traité, Synthèse 90

Sources : Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-21.976, FP-P+B



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