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Arrêt cour de cassation | Maître Nina Penel
En application de l’article L. 2323-4 du code du travail alors applicable, interprété conformément aux articles 4, § 3, et 8, § 1 et § 2, de la directive 2002/14/CE, la saisine du président du tribunal de grande instance avant l’expiration des délais dont dispose le comité d’entreprise pour rendre son avis permet au juge, dès lors que celui ci retient que les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, d’ordonner la production des éléments d’information complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation tel que prévu par l’article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires.
Lire la suiteLa cour de cassation – ce qu'il faut savoir
des violences directes et répétées subies par un salarié de
l’entreprise, de nature à influer sur le déroulement des
conditions du travail au sein de l’entreprise, peuvent
constituer des violences morales et psychologiques à
l’endroit d’autres salariés en droit de s’en prévaloir
comme faits de nature à laisser présumer l’existence
d’un harcèlement moral
Acte notarié - signature acte notarié à distance
Publics concernés : notaires, magistrats, avocats, administrations et particuliers.
Objet : régime dérogatoire d'établissement à distance des actes notariés sur support électronique.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret a pour objet d'adapter le régime d'établissement des actes notariés sur support électronique afin de tenir compte des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et de l'impossibilité pour les parties de se rendre physiquement chez un notaire. Il détermine les conditions et les modalités d'établissement à distance de l'acte notarié sur support électronique.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Travail dominical - sanctionner un salarié ?
Aux termes de l’article L3132-1 du Code du travail, ‘‘Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.’’
Aux termes de l’article L3132-3 du même Code : ‘‘Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.’’
Il convient de noter que le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi (article L3132-3-1 du Code du travail).