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Loi n° 2020 290 - faire face à l’épidémie de covid-19
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures d’adaptation destinées à adapter le dispositif de l’état d’urgence sanitaire dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, dans le respect des compétences de ces collectivités. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Lire la suiteDroit de retrait des salariés - droit de retrait danger
Le salarié alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. (C. trav., art. L4131-1).
Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L4132-2 (C. trav., art. L4131-2).
La procédure d'alerte qui existait, avant 1982, au bénéfice des représentants du personnel au CHSCT, a été étendue à tout salarié.
L'avis d'alerte peut être donné verbalement, comme pour tout salarié. La consignation écrite est utile et imposée à titre de preuve (C. trav., art. L4132-2). Pour les représentants du personnel au CSC, l'avis doit être consigné sur un registre spécial coté, ouvert au timbre du comité. Il est daté, signé et comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des salariés exposés.
Droit d'alerte et droit de retrait du salarié en cas de danger grave et imminent
Le salarié alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. (C. trav., art. L4131-1).
Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L4132-2 (C. trav., art. L4131-2).
La procédure d'alerte qui existait, avant 1982, au bénéfice des représentants du personnel au CHSCT, a été étendue à tout salarié.
L'avis d'alerte peut être donné verbalement, comme pour tout salarié. La consignation écrite est utile et imposée à titre de preuve (C. trav., art. L4132-2). Pour les représentants du personnel au CSC, l'avis doit être consigné sur un registre spécial coté, ouvert au timbre du comité. Il est daté, signé et comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, ainsi que le nom du ou des salariés exposés.
Les agissements relevant de la vie personnelle du salarié
Les agissements relevant de la vie personnelle du salarié ne peuvent entraîner son licenciement pour motif disciplinaire :
Article L1232-1 du Code du travail :
‘‘Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse’’. Lire la suiteFermeture exceptionnelle du cabinet au public
Cher (s) Client(s), Chère (s) Cliente (s),
Agissant conformément aux directives reçues de la Chancellerie dans le cadre du plan national de lutte contre l’épidémie de Covid-19, notre cabinet est fermé au public à compter du 17 mars 2020 pour une durée indéterminée.
Votre sécurité sanitaire et celle des membres de ce cabinet étant une priorité absolue, il convient de limiter les contacts physiques et la propagation de ce virus.
Bien entendu, durant cette fermeture, nous demeurons à votre écoute pour vous accompagner et maintenir nos services durant cette crise sanitaire inédite.
À cet égard, vous pouvez nous joindre :- Sur notre site internet : https://www.avocat-penel.fr/ (Rubrique : Contacter le cabinet)
- Par téléphone au 03.91.21.09.54
- Par mail : [email protected]
Au regard de la situation, les délais de traitement sont susceptibles d’être allongés et nous vous invitons à privilégier les opérations urgentes.
Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité et sommes particulièrement fiers de contribuer à ce dispositif sanitaire national en réponse à cette crise d’une ampleur exceptionnelle.
Le cabinet de Me Nina PENEL
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Impact du Covid 19 sur l'exécution du contrat de travail
« Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou les directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi reçoivent la demande d'autorisation transmise par l'employeur prévue à l'article R. 5122-1 du code du travail. Elles attestent sa validité et contrôlent le respect des conditions de recours à l'activité partielle prévues aux articles R. 5122-1 à R. 5122-4 et R. 5122-9 du code précité dans le cadre de cette demande d'autorisation. ».